22 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifié en dernier lieu par décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

    " Le Gouvernement peut rectifier les limites des zones des plans de développement à long terme des aéroports wallons lorsqu'il constate que les outils informatiques de simulation de la propagation de bruit employés par l'Administration régionale ne remplissent plus leurs fonctions dès lors qu'ils ne répondent plus aux standards de performance requis pour l'exécution de cette tâche, et ce en raison d'une inadéquation manifeste de la modélisation de la propagation du bruit, de l'indisponibilité de mise à jour, du retrait ou d'une perte de la licence d'utilisation. Les rectifications opérées n'aboutissent pas à une réduction des limites des zones définies par chacun des plans de développement à long terme avant rectification. ";

  2. au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :

    a) à l'alinéa 2 :

    i) les mots " pour la première fois " sont insérés entre les mots " délimitant " et les mots " les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons ";

    ii) le mot " usufruitier " est inséré entre les mots " droit de superficie, " et les mots ", ou encore titulaire d'un bail de résidence principale ";

    b) entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    " Les mesures d'accompagnement, visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, bénéficient également au demandeur qui, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement opérant une rectification technique des limites des zones des plans de développement à long terme des aéroports wallons, est propriétaire, emphytéote, superficiaire, usufruitier, ou encore titulaire d'un bail de résidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande, lorsqu'en raison de cette rectification technique, soit la situation de l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande change de zone au plan, soit l'immeuble est nouvellement inclus dans ce plan. ";

    c) à l'alinéa 4, devenu alinéa 5, au 8°, les modifications suivantes sont apportées :

    i) le mot " LDN " est à chaque fois remplacé par le mot " LDEN ";

    ii) les mots " de référence (70, 65, 60 ou 55 dB (A) " sont remplacés par les mots " de...

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