22 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer

Bases légaux

Le présent arrêté est basé sur :

- Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

- Le Règlement (UE) N° 2022/ du Conseil du janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

- Le décret du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

- L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles

L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que ce décret ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 et a une durée d'un an.

L'arrêté ministériel n'a pas pu être pris plus tôt compte tenu des négociations au niveau européen sur les différentes limites de capture.

Le contenu du présent arrêté ministériel est soumis à une application des mesures administratives d'une part. D'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales en matière de pêche maritime.

Motivation

Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants:

Lors de sa séance du 7 décembre 2021, la commission des quotas a discuté le projet de plan de pêche 2022 et a établi des mesures pour la première période d'allocation de 2022.

Lors du Conseil des ministres compétents pour la Pêche des 12-14 décembre 2021, aucun accord n'a été trouvé avec le Royaume-Uni sur les stocks partagés. Dès lors, des possibilités de pêche ont été fixées au niveau européen pour les trois premiers mois de 2022. Des possibilités de pêche définitives ont été fixées entre autres pour les stocks partagés avec la Norvège et pour les stocks autonomes de l'UE.

Au niveau national, des mesures de conservation doivent être prises sans délai afin que la pêche puisse se poursuivre à partir du 1er janvier 2022. Pour cette raison, il a été décidé lors du Conseil des ministres compétents de la pêche d'appliquer une reconduction de 25% du total admissible des captures (TAC) pour les stocks partagés pour la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

Cette possibilité a été prise en compte lors de la discussion du plan de pêche et de la fixation des quotas à allouer, et il a été décidé de maintenir les périodes d'allocation normales.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

  1. l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, visé dans l'article 26, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande;

  2. de minimis : des quantités d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;

  3. journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;

  4. engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets maillants; GTR tous les trémails.

  5. PSF : Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  6. GSF : Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  7. zone-CIEM : description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

  8. puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée à licence de pêche ;

  9. plan de rejet Mer du Nord : plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  10. plan de rejet eaux occidentales : plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

  11. jour de navigation: la présence ininterrompue en mer d'une durée minimale de quatre heures. La sortie en mer d'un navire pendant une durée d'au maximum 24 heures est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire de plus de 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue chaque fois un nouveau jour de navigation; un jour de navigation s'applique seulement à la sortie de pêche ;

  12. autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

  13. navire de pêche : chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2022;

  14. jour de mer : une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ;

  15. jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-CIEM ou pendant une partie de cette période ;

  16. effort de pêche : le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche. Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ;

  17. pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;

  18. pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;

  19. chalut sélectif : filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette ;

  20. panneau flamand : le panneau comme défini entre autre dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  21. Estuaire de l'Escaut : la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir. Il concerne l'Escaut maritime, l'Escaut occidental, ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ;

  22. zone norvégienne : Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N ;

  23. plafond quotidien : une quantité maximale qui peut être pêchée par jour de mer, comme fixé dans le présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

    Art. 2. La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne...

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