22 DECEMBRE 2017. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'adaptation des objectifs d'énergie verte, des objectifs de cogénération et de la taxe sur l'énergie (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'adaptation des objectifs d'énergie verte, des objectifs de cogénération et de la taxe sur l'énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 51°, abrogé par l'arrêté du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 51° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; » ;

  2. il est inséré un point 66° /1 rédigé comme suit :

    " 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ; » ;

  3. il est inséré un point 77° /1 rédigé comme suit :

    " 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ; » ;

  4. il est inséré un point 86° /1 rédigé comme suit :

    " 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ; » ;

  5. il est inséré un point 111° /1 rédigé comme suit :

    " 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique ; ».

    Art. 3. A l'article 7.1.10 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° 0,205 en 2018 ; » ;

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 2, un point 7° est rétabli comme suit :

    " 7° 0,215 en 2019 et au-delà ; » ;

  8. dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots " ou au niveau du siège » sont insérés après les mots « au niveau de l'entreprise » ;

  9. dans le § 3/1, alinéa 1er, les mots « ou du siège concerné » sont chaque fois insérés après les mots « de l'entreprise concernée » ;

  10. dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, le mot « entreprises » est remplacé par les mots « entreprises ou sièges » ;

  11. le paragraphe 3/1, alinéa 1er, est complété par la phrase « Cela implique que, par dérogation au paragraphe 3, le facteur Ev visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement de l'entreprise concernée ou de l'unité d'établissement concernée au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1 dont la personne soumise au certificat, visée au paragraphe 1er, était le client final. » ;

  12. le paragraphe 3/1, alinéa 2, est complété par la phrase « Le Gouvernement flamand soumet l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au...

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