22 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 6, § 1er, modifié par la loi du 9 juillet 2014, et l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 8 juin 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;

Vu l'avis n° 61.619/1 du Conseil d'Etat donné le 29 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la règle de l'article 1er doit être adaptée aux dispositions de l'article 1, paragraphe 4, de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et qu'entretemps la législation a été modifiée de telle manière que les cyclomoteurs doivent également être immatriculés ;

Considérant que le remplacement dans l'article 5 du mot « par » par les mots « sous l'autorité du » reflète mieux le règlement des Bureaux ;

Considérant que l'article 5, alinéa 2, est contraire aux articles 69 à 72, et 151, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances réglementant la mise en demeure et la sanction du non-paiement de la prime ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Pour l'exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est compris par territoire où est habituellement stationné le véhicule :

a) le territoire de l'Etat dont le véhicule porte la plaque d'immatriculation, nonobstant qu'il s'agisse d'une plaque d'immatriculation permanente ou temporaire, ou ;

b) si pour une certaine catégorie de véhicules...

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