22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 14 décembre 2015

Instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132333/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. Un droit à une allocation de chômage complémentaire à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" est instauré, pour certains travailleurs, à partir du 1er janvier de l'année de référence 1997.

Art. 3. Les conditions d'octroi de l'allocation de chômage complémentaire sont les suivantes :

3.1. Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans accomplis avant de pouvoir introduire une demande valable;

3.2. Le travailleur doit avoir une ancienneté d'au moins 25 ans dans l'industrie du diamant et doit avoir été occupé durant les 36 mois précédant l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, soit avoir été lié de manière ininterrompue par un contrat de travail...

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