22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 382, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le Moniteur belge a publié le 12 mai 2016 la loi du 22 avril 2016 transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses. La directive est une refonte de la directive précédente relative aux systèmes de garantie des dépôts (directive 94/19/EG, modifiée par la directive 2009/9/EU) et modifie un nombre de règles existantes ou les renouvelle en vue d'une meilleure protection du déposant et d'une plus grande harmonisation européenne.

Afin d'éviter que des différences dans la garantie ne créent des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur, la directive assure un niveau harmonisé de protection des dépôts par tous les systèmes de garantie de dépôts reconnus, quelle que soit la localisation des dépôts dans l'Union. Néanmoins, certains dépôts devraient, pour un temps limité, pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle des déposants, d'un niveau de garantie plus élevé. La Directive prévoit donc le principe de protection supplémentaire pour certains dépôts, à l'article 6, § 2.

L'article 382, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la "loi bancaire") a été modifié par la loi du 22 avril 2016 et transpose les principes de protection pour les dépôts temporairement élevés énoncés dans la Directive.

La loi bancaire Vous habilite à spécifier le montant, les modalités et les conditions d'attribution de la protection supplémentaire pour les encours de compte temporairement élevés.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application de cette disposition.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article précise quelques définitions applicables dans le cadre du présent arrêté.

Dans le cas d'une transaction immobilière, il est à noter que le présent arrêté s'applique uniquement si ladite transaction est effectuée par une ou plusieurs personnes physiques, à l'exclusion de toute personne morale. Les dispositions du présent arrêté ne trouvent donc pas à s'appliquer en cas d'achat d'un bien privé d'habitation par une personne morale seule ou par une personne morale et une personne physique ensemble.

La notion de bien privé d'habitation se rapporte au bien immobilier servant de résidence principale au déposant. Dans la situation du vendeur, il s'agira de sa résidence principale actuelle ou précédente. Dans ce dernier cas, il est requis que la transaction immobilière soit effectuée dans les trois mois suivant une demande de domiciliation.

Compte tenu de la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 60.601/2, il est précisé que dans le cas de l'acheteur, il s'agira de sa future résidence principale.

Article 2

Cet article délimite la portée de la protection supplémentaire pour les dépôts exceptionnels dont le solde est temporairement élevé.

En vertu de l'article 382, alinéa 2 de la loi bancaire, la période de protection doit être de minimum trois mois et de douze mois maximum après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés.

Dans le cadre du présent arrêté, il y a lieu d'instaurer une période de protection suffisamment objectivable, qui contribue à assurer la confiance du citoyen dans le système bancaire d'une part et qui tient compte de l'ensemble des spécificités propres à la réglementation belge d'autre part.

Le paragraphe 1er de l'article 2 du présent arrêté fixe ainsi une période de protection de six mois maximum.

En d'autres termes, en cas de défaillance de l'établissement de crédit, le Fonds de garantie remboursera les montants crédités en compte ou qui peuvent être légalement transférés dans les six mois qui précèdent la défaillance.

La protection supplémentaire offerte par le Fonds de garantie couvre les dépôts consécutifs à l'une des trois catégories d'évènements énumérés ci-après :

  1. une transaction immobilière relative à un bien privé d'habitation.

    La protection supplémentaire vaut pour le vendeur d'un bien privé d'habitation à compter du jour où l'argent issu de la vente est crédité sur son compte bancaire.

    L'acheteur d'un bien privé d'habitation bénéficie également d'une protection pour l'argent réuni sur son compte à cet effet. Concrètement, il s'agira de l'argent réuni sur un compte entre le moment de la signature du compromis et de la signature de l'acte de vente.

    Par "bien privé d'habitation", il convient d'entendre un bien immobilier à usage résidentiel privé, à l'exclusion de tout terrain et de tout immeuble à destination commerciale ou industrielle.

    Suite à l'avis précité du Conseil d'Etat, il est précisé qu'est uniquement visé le bien immobilier qui servira de résidence principale à l'acheteur si un compromis de vente a été signé avant la date de la défaillance; ou le bien immobilier qui sert ou a servi de résidence principale au vendeur avant une demande de domiciliation en cours ou qui dès que cette domiciliation nouvelle est actée a fait l'objet d'une transaction immobilière endéans les trois mois de cette demande de domiciliation.

    Par voie de conséquence, la protection du Fonds de garantie ne s'applique donc pas aux...

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