22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés le 22 septembre 2016 et le 25 octobre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'avis 60.489/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 12, § 2, a), 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, les mots « ainsi qu'une intervention dans les frais des primes d'assurance `responsabilité civile professionnelle' des médecins » sont abrogés.

Art. 2. Dans l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 2012, 3° est remplacé par ce qui suit :

3° les pansements, à l'exclusion des pansements actifs qui, avant le 1er janvier 2008, étaient pris en charge par l'assurance maladie-invalidité;

.

Art. 3. Dans l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

    Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice.

    ;

  2. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2017, est fixé à 2,68 %.

    .

    Art. 4. Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, 3° est abrogé.

    Art. 5. L'article 47bis, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est abrogé.

    Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 51bis rédigé comme suit :

    Art. 51bis. Au 1er janvier 2017, les montants attribués conformément à l'article 50, § 1er et à l'article 51, § 1er, tels que fixés à leur valeur au 31 décembre 2016, sont diminués de dix pourcent par hôpital.

    .

    Art. 7. L'article 53, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 53. Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de 258,85 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux privés, de 257,34 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux généraux publics, de 259 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques privés et de 257,48 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour les hôpitaux psychiatriques publics.

    Le forfait est calculé, du 1er janvier au 30 juin 2017, en entendant par lit, les lits justifiés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 et les lits agréés tels qu'utilisés dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016 pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2.

    A partir du 1er juillet 2017, le calcul du forfait est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui pris en considération lors de la fixation du dernier budget des moyens financiers notifié.

    .

    Art. 8. L'article 54, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 54. Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire par lit de :

    1° pour les hôpitaux psychiatriques : 28,19 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et de 27,63 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur public;

    2° pour les hôpitaux généraux : 54,97 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le secteur privé et 54,73 euros (valeur au 1er janvier 2017) pour le...

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