22 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona

RAPPORT AU ROI

Sire,

La pandémie du coronavirus affecte notre pays de diverses manières. Il convient donc que chaque mesure pouvant soutenir temporairement notre économie et nos entreprises, soit prise.

La pandémie du coronavirus aura des conséquences financières énormes pour de nombreuses entreprises qui engendreront également des pertes de revenu pour de nombreux travailleurs et indépendants.

Sans mesures d'accompagnement spécifiques, la situation financière de ces travailleurs et de ces indépendants risque de devenir insoutenable et ils seront incapables de satisfaire leurs obligations financières.

Le présent arrêté comprend un nombre de mesures destinées à soulager la situation financière de ces personnes.

L'art.VII.145 du Code de droit économique prévoit en ce moment uniquement la possibilité de suspension du paiement des amortissements du capital. Ceci devrait être élargi à la partie concernant l'intérêt, ce qui est prévu par un nouvel article 145/1 temporaire. Ce report s'accompagne souvent d'une prolongation de la durée du crédit.

Dans le cadre spécifique de l'octroi d'un report de paiement en conséquence d'une perte de revenu suite à la crise corona, ce report de paiement pourra uniquement être accordé si le crédit visé par la demande de report ne manifeste pas de retard de paiement au 1er février. Aucune application par analogie de l'article VII. 133 CDE est exigée étant donné qu'il est certain qu'il n'y ait aucun retard de paiement pour les crédits concernés.

L'octroi d'un report de paiement dans le contexte spécifique du soulagement de la situation financière aggravée de ces personnes ne donnera en outre pas lieu à l'enregistrement d'un retard de paiement dans le volet négatif de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique (ci-après CCP). Par contre, les données du contrat de crédit doivent être actualisées dans le volet positif de la CCP. En effet, il s'agit ici, en cas de prolongation du contrat de crédit avec le nombre de mois dans lesquels le report de paiement est octroyé, d'une modification d'un contrat en cours. La CCP doit à tout moment donner une image actualisée de la charge financière du consommateur afin d'être une source fiable dans la lutte contre le surendettement. Pour ces raisons, l'octroi du report de paiement temporaire et la date de cet octroi doivent être communiqués.

Pour conclure des contrats pour une « suspension des amortissements » temporaire des crédits hypothécaires, le preneur de crédit et le prêteur doivent parvenir à un accord afin de modifier le contrat de crédit existant.

A cet effet, la législation en vigueur exige que pour signer il y ait un contact physique ou qu'il soit fait usage de la signature électronique. Cette signature électronique est toutefois liée à des lourdes formalités, et n'est par conséquent pas appropriée pour tout le monde et de nombreuses personnes devront dépendre d'un contact physique pour modifier le contrat de crédit.

Vu les circonstances actuelles et dans l'intérêt de la santé publique, il y a toutefois lieu d'éviter au maximum le contact physique. C'est pourquoi, le présent arrêté prévoit d'élargir temporairement les formalités de l'article VII.134, § 1 CDE, où une signature manuscrite ou une signature électronique est exigée, à d'autres preuves de la demande de report et de l'accord, comme par exemple un e-mail ou une conversation `on tape'.

Le prêteur concerné doit à tout moment pouvoir soumettre la preuve de leur accord avec le contenu de la modification du contrat de crédit. et les règles générales en matière de preuve restent d'application, ce qui fait que la protection du consommateur n'est pas mise en danger. Il est également crucial qu'en exécution de l'article VII. 145 CDE un avenant des modifications soit ajouté au contrat existant.

Contrairement à ce qui est stipulé à l'article VII.145, aucun frais de dossier ne peut être imputé dans ce cas .

Le secteur financier a conclu une charte permettant des facilités de paiement pour les particuliers, dans les conditions qu'elle décrit. Cet arrêté royal permet à cette charte de produire ses effets en supprimant les restrictions légales qui l'entravaient. Le secteur a, après l'annonce de cette charte reçu de multiples demandes qui répondaient peu aux formalités de l'art. VII.134.

Puisque les prêteurs traitent vraiment les demandes de report, le manque de formalités nécessaires ne peut pas être un obstacle dans une enquête concernant les demandes et une entrée en vigueur rétroactive est indiquée.

Egalement d'autres missions demandées avec urgence aux établissements de crédit pour exécution d'un compte par un titulaire, ne peuvent pas...

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