22 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au Registre central EAPO

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 1391/1, alinéa 4, 1391/3, alinéa 1er, et 1391/6, tous insérés par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ;

Vu l'avis du gestionnaire du Registre central EAPO, donné le 30 octobre et les 6 et 7 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 19/2019 de l'autorité de protection des données, donné le 6 février 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions légales exécutées par le présent arrêté, créent un Registre central EAPO qui est, en complément des habilitations dont la Chambre nationale des huissiers de justice dispose depuis le 1er janvier 2019 en vertu de l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire, un instrument nécessaire pour qu'elle puisse assurer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code judiciaire. Par conséquent, un Registre central EAPO opérationnel est également un instrument nécessaire pour que la Chambre nationale puisse donner suite aux demandes visées à l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, déjà applicable depuis le 18 janvier 2017. Le présent arrêté est indispensable afin de pouvoir disposer à partir du 1er janvier 2019 d'un Registre central EAPO opérationnel.

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Les données enregistrées dans le Registre central EAPO

Article 1er. Les données suivantes sont enregistrées dans le registre :

  1. la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, les annexes de cette demande, l'identité de l'expéditeur de cette demande ainsi que la date de réception de cette demande ;

  2. les données relatives à la décision sur laquelle la demande visant à obtenir des informations est basée, et notamment :

    - la juridiction...

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