22 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le remboursement de certains frais des membres du personnel des services de police victimes d'un acte de violence grave

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu le protocole de négociation n° 417/5 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 7 novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 août 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 14 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, les actuels articles X.III.3 à X.III.6 formeront la section 1ère dont l'intitulé est rédigé comme suit :

SECTION 1ère. - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 2. Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 2, comportant les articles X.III.6bis et X.III.6ter, rédigée comme suit :

"SECTION 2. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACTES DE VIOLENCE GRAVE

Art. X.III.6bis. § 1er. La victime d`un acte reconnu comme un acte de violence grave par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire :

  1. les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;

  2. les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;

  3. les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;

  4. les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de...

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