22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'utilisation des moyens financiers supplémentaires 'Maribel social' issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'utilisation des moyens financiers supplémentaires "Maribel social" issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 12 novembre 2018

Utilisation des moyens financiers supplémentaires "Maribel social" issus du Tax Shift pour l'affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149439/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, spécifiquement :

- les centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'articles 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- les centres médico-pédiatriques;

- les maisons médicales.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. La présente convention collective de travail est rédigée en application du point 5.2, dernier alinéa, du point 5.3, du point 5.4 et du...

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