22 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles les institutions intervenant pour compte des redevables d'information au point de contact central des comptes et contrats financiers doivent satisfaire pour accéder au Registre national des personnes physiques

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2018, l'article 12, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2014 autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du code des impôts sur les revenus (1992) à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances auprès du Service public fédéral Finances, donné le 31 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances auprès du Service public fédéral Intérieur, donné le 4 octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances auprès du Service public fédéral Justice, donné le 29 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 123/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.230/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sans préjudice des conditions légalement posées par ailleurs, aucune institution intervenant pour compte d'un redevable d'information ne peut poser les actes visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, et communiquer à ce dernier les numéros de registre national qu'elle a recueillis dans ce cadre, si, au moment d'initier cette recherche, elle ne dispose pas de garanties suffisantes :

(a) quant au respect des conditions auxquelles doivent satisfaire les conseillers en sécurité...

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