22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la durée et à l'organisation du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la durée et à l'organisation du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai

Convention collective de travail du 20 novembre 2018

Durée et organisation du travail

(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149428/CO/102.07)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. L'horaire effectif de travail est de 38 heures/semaine avec octroi de jours de repos compensatoires payés.

Pour les feux continus, les réductions journalières ou hebdomadaires sont inévitablement remplacées par des repos compensatoires rétribués.

Art. 3. Les repos compensatoires rétribués sont octroyés selon les modalités d'application suivantes :

  1. Chaque travailleur comptant 38 heures de prestations effectives ou assimilées a droit à 2 heures de repos compensatoire rétribuées. Ces heures de repos compensatoire rétribuées sont à globaliser par journée entière ou fractionnée, compte tenu de son crédit d'heures promérité.

    Par "prestations assimilées", on entend : les jours de petit chômage, les congés payés, les jours fériés, le jour patronymique, le jour de congé complémentaire, les jours pour lesquels il est versé une indemnité en vertu de la loi sur le salaire hebdomadaire garanti et sur le salaire mensuel garanti ainsi que les jours de chômage;

  2. La rémunération de ces jours de repos compensatoires s'effectuera dans la quinzaine au cours de laquelle ils auront été pris;

  3. Le calcul de cette rémunération sera identique à celui appliqué pour les jours fériés;

  4. Les jours de repos compensatoires rétribués sont programmés par le conseil entreprise, ou à défaut, par la délégation syndicale. Trois jours au maximum par an, résultant du passage...

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