22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, concernant la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour employés

Convention collective de travail du 9 juillet 2015

Formation

(Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128829/CO/200)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2017. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2016 et/ou en 2017.

§ 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au § 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2016 et qui se termine le 31 décembre 2017. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail.

§ 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

§ 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3. § 1er. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1er sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005, du 12 juillet 2007, du 16 juillet 2009, du 19 septembre 2011 et du 12 décembre 2013 conclues au sein de la...

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