22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur audiovisuel

Convention collective de travail du 10 juillet 2015

Formation

(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129069/CO/227)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.

Art. 2. Cadre légal

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations et notamment l'article 30 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et;

- l'arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3. Dépôt

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4. But

Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention collective de travail à donner la possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant le temps de travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de l'entreprise.

Le terme "formation" est défini comme suit :

- des initiatives de formation formelles;

- les formations sur le lieu de...

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