22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 11 juin 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière métier lourd (travail de nuit) (Convention enregistrée le 7 juillet 2015 sous le numéro 127866/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Compte tenu de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, des dispositions de la convention collective de travail n° 113 du 27 avril 2015 fixant, à titre interprofessionnel, pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, conclue au sein du Conseil national du travail, les travailleurs qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage.

Art. 3. Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  1. ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention;

  2. ils ont droit aux allocations de chômage;

  3. ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.

    Pour la comptabilisation de ces années :

    - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein;

    - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de...

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