22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 16.2.9, titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, approuvé définitivement par les membres, représentants et suppléants présents du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement lors de la séance du 27 mai 2015, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant dans ces attributions l'environnement et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 portant adoption du règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Règlement intérieur du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, établi le 27 mai 2015 conformément à l'article 16.2.9, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
-
le DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
-
l'arrêté en matière de maintien de l'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
-
le VHRM: le Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, énoncé à l'article 16.2.2 du DABM et à l'article 6.1.3. § 1er du VCRO ;
-
le président : le président du VHRM, énoncé à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ;
-
les vice-présidents : les vice-présidents du VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ;
-
le secrétaire permanent : le secrétaire permanent du VHRM énoncé à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ;
-
le secrétariat permanent : le secrétariat permanent du VHRM, énoncé à l'article 16.2.10 du DABM ;
-
les membres : les membres du VHRM énoncés à l'article 16.2.7, § 1er du DABM ;
-
les représentants : les représentants au VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 5, du DABM ;
-
les suppléants : les suppléants des membres du VHRM et de ses représentants au VHRM, énoncés à l'article 16.2.7, § 2, alinéas 2 et 6, du DABM ;
-
le programme de maintien environnemental : le programme de maintien environnemental quinquennal énoncé à l'article 16.2.4, alinéa 1er, du DABM ;
-
le rapport de maintien environnemental : le rapport de maintien environnemental énoncé à l'article 16.2.5, alinéa...
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