22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commissin paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 10 juin 2015

Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978 (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127840/CO/315.02)

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

La force obligatoire est demandée pour la présente convention. Elle remplace la convention collective de travail du 10 mai 1978 enregistrée sous le numéro 5084/CO/315.02, modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 1982 enregistrée sous le numéro 8066/CO/315.02, la convention collective de travail du 24 juin 1983 enregistrée sous le numéro 10104/CO/315.02, la convention collective de travail du 29 janvier 1990 enregistrée sous le numéro 24974/CO/315.02, la convention collective de travail du 17 février 1998 enregistrée sous le numéro 47234/CO/315.02, la convention collective de travail du 14 octobre 2003 enregistrée sous le numéro 69018/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er octobre 2007 enregistrée sous le numéro 85857/CO/315.02, la convention collective de travail du 1er décembre 2008 enregistrée sous le numéro 90419/CO/315.02 et la convention collective de travail du 1er juillet 2009 enregistrée sous le numéro 98614/CO/315.02.

Article 1er. Dénomination

Il a été institué, à partir du 1er janvier 1978 un fonds de sécurité d'existence pour le personnel des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Le fonds est dénommé à partir du 10 juin 2015 "Fonds de sécurité d'existence de la CP 315.02", abrégé "SF/FS 315.02".

Art. 2. Siège

Le siège du fonds est établi à 3700 Rutten, Smalstraat 15. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique...

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