22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

Convention collective de travail du 28 mai 2015

Règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127425/CO/326)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

- "travailleur barémisé", le travailleur :

  1. engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :

    - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004;

    - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant;

    - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d' actif, ont repris du personnel;

  2. engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès :

    - de l'entreprise EDF Luminus;

    - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus;

    - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus;

    et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique;

  3. engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;

  4. actif, ainsi que les orphelins. Est assimilé au travailleur actif :

    - le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année ou en "invalidité" (à partir de la 3ème année d'incapacité de travail);

    - le travailleur en départ anticipé;

    - "entreprise" : l'entité juridique;

    - "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326).

    CHAPITRE III. - Objet

    Art. 3. La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation du plan de pensions complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies" annexé à la convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 92672/CO/326).

    Art. 4. Ce plan de pension complémentaire sectoriel social est régi par le règlement annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.

    CHAPITRE IV. - Durée de validité

    Art. 5. Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juin 2015.

    La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

    Règlement de pension complémentaire sectoriel social concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité

    Version coordonnée

    par la convention collective de travail du 28 mai 2015

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Article 1er. Objet du règlement

    Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail des 30 juin 2005(1), 15 décembre 2005(2), 8 février 2007(3), 29 novembre 2007(4), 14 mai 2009(5) et 27 mai 2014(6) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005.

    Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les conditions générales et particulières de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

    Le règlement a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales et personnelles, de prévoir :

    - Pour les participants

    1. un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite;

    2. l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite.

    - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès

    Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

    - Pour leur(s) orphelin(s)

    Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

    Ce règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

    La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel social de pension complémentaire sont confiées à l'organisme de pension.

    Art. 2. Définitions

    2.1. Parties

    Au sens du présent règlement, on entend par :

    - "l'organisateur" :

    l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires";

    - "l'organisme de pension" :

    les organismes désignés par le "Fonds pour Allocations Complémentaires" à l'article 5 de la convention collective de travail du 8 février 2007;

    - "l'O.F.P. ELGABEL" :

    l'Organisme de Financement de Pensions ELGABEL, gestionnaire de l'engagement de solidarité;

    - "les entreprises/les sociétés" :

    toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er;

    - "les participants" :

    les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3;

    - "les bénéficiaires" :

    les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au présent règlement.

    Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement;

    - "le conjoint" :

    la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps;

    - "le cohabitant légal" :

    la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale;

    - "le partenaire" :

    la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment...

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