22 JUIN 2011. - Arrêté royal désignant l'autorité de sécurité ferroviaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, les articles 10 et 11, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'une autorité nationale de sécurité ferroviaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;

Vu le protocole du 29 avril 2011 du Comité de secteur VI;

Vu l'avis 49.520/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 2. Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « loi » : la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

  2. « Ministre » : le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions;

  3. « autorité » : l'autorité de sécurité, visée à l'article 10 de la loi;

  4. « direction » : la direction de l'autorité de sécurité visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 3. L'autorité est indépendante de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de tout demandeur de certification ou entité adjudicatrice. L'autorité s'appelle le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer.

Les membres de la direction ne peuvent avoir aucun lien, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'alinéa 1er. Ils ne peuvent pas être désignés s'ils ne remplissent pas cette condition.

La direction est soumise à l'autorité directe du Ministre.

Art. 4. La direction est constituée de deux personnes, de rôle linguistique différent : le directeur et le directeur...

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