21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 15 juin 2021

Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 18 août 2021 sous le numéro 166565/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

§ 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2. § 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permette.

§ 2. A partir du 1er janvier 2020, les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence fixée comme suit :

- 8,70 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile;

- 11,96 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique.

§ 3. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45ème jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile.

§ 4. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le droit décrit ci-dessus...

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