21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7 et 8, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 15, modifié par les lois du 1 mars 2007 et 8 juin 2008 et les articles 18 et 29 ;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 6, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 mars 2014, l'article 11, § 3, modifié par la loi du 22 juin 2016 et l'article 12, § 3 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, les articles 4, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019 et 5 ; alinéa 2, 13° et 15°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, les chapitres III et V ;

Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005 ;

Considérant la position finale de la Commission Européenne du 4 mai 2020 de ne pas valider et de ne pas cofinancer le programme de lutte contre les salmonelles chez les volailles à partir de 2020 tant que cet arrêté n'est pas publié à cause de la présence du chapitre V - Analyse de confirmation de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les salmonelles chez les volailles dans lequel la possibilité de demander une analyse de confirmation par le responsable est prévue, qui serait en contradiction avec la legislation européenne ;

Vu l'avis 25-2019 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 novembre 2019 ;

Considérant l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 29 mai 2020 ;

Considérant l'avis du Conseil National de l'Agriculture, donné le 8 juin 2020 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédéral du 4 juin 2020 ;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 17 mars 2020 et le 19 mars 2020 ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 28 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 8 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.777/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la notification à la Commission européenne le 22 juillet 2019 conformément à l'article 8, premier alinéa de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre d'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de :

- l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;

- l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par :

  1. Salmonelles zoonotiques : tous les types des salmonelles à l'exception de Salmonella enterica sérotype Gallinarum, Salmonella enterica sérotype Pullorum et Salmonella enterica subspecies arizonae ;

  2. Organisme accrédité : organisme d'évaluation de la conformité tel que défini au Chapitre 6, article I.9, 7° du Code de droit économique ou un organisme disposant d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle pour les échantillonnages des empreintes pour les hygiénogrammes (Rodac), d'eau potable et d'eau de puits, des matières fécales animales et les prélèvements d'environnement tels que décrits dans le Vade-mecum pour la détention de volailles et la lutte contre les salmonelles chez les volailles publié sur le site web de l'Agence ;

  3. Le Fonds : le Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, mis en place par la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;

  4. Captage d'eau : l'eau de n'importe quelle provenance, autre que l'eau de distribution publique, utilisée pour les activités dans l'exploitation avicole ;

  5. Arrêté royal du 17 juin 2013 : Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ;

  6. Arrêté royal du 21 juillet 2016 : arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux ;

  7. Règlement (CE) n° 2160/2003 : Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

  8. Règlement (UE) n° 200/2010 : Règlement (UE) n° 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d'animaux adultes de reproduction de l'espèce Gallus gallus ;

  9. Règlement (UE) n° 517/2011: Règlement (UE) n° 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003 et du Règlement (UE) n° 200/2010 ;

  10. Règlement (UE) n° 200/2012 : Règlement (UE) n° 200/2012 de la Commission du 8 mars 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;

  11. Règlement (UE) n° 1190/2012 : Règlement (UE) n° 1190/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toutes les exploitations avicoles où sont détenues des volailles de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er

  12. seul le chapitre VI est applicable aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente de l'espèce Gallus gallus et/ou dindes (Meleagris gallopavo), qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches ou d'oeufs de consommation, au consommateur final,

  13. seuls les chapitres II et VI sont applicables aux poulaillers des marchands qui commercialisent des poules (Gallus gallus) de type ponte aux sites de hobby et aux particuliers.

    § 3. Le chapitre VI est également applicable:

  14. aux exploitations avicoles détentrices de volailles de reproduction des espèces pintades (Numida meleagris), canards et oies (Anas spp.), cailles (Coturnix coturnix), pigeons (Colomba spp.), faisans (Phasianus colchicus), perdrix (Perdix perdix) et ratites, à l'exception de celles dont la capacité enregistrée dans SANITEL est inférieure à 200 animaux de la même espèce, de la même catégorie et du même type ;

  15. aux exploitations avicoles détentrices de volailles de rente des espèces pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites, à l'exception des exploitations avicoles de faible capacité.

    § 4. Le Ministre détermine les sérotypes de salmonelles zoonotiques à combattre pour les différentes espèces, catégories et types de volailles.

    § 5. Les instructions (techniques) fixées par l'Agence sont publiées sur le site web de l'Agence.

    CHAPITRE II - Vaccination

    Art. 3. Pour la vaccination des volailles contre les salmonelles, les conditions générales de l'annexe VIII doivent être suivies.

    Art. 4. § 1er. La vaccination contre Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis des volailles de l'espèce Gallus gallus des catégories suivantes est obligatoire :

    1. les volailles de rente et de hobby de type ponte,

    2. les volailles de reproduction destinées aux exploitations de multiplication.

      § 2. La vaccination des volailles

      - visées au paragraphe 1er contre d'autres salmonelles zoonotiques que Salmonella enterica subspecies enterica sérotype Enteritidis, est facultative,

      - des autres espèces contre des salmonelles zoonotiques est facultative.

      § 3. Le paragraphe 1er n'est pas...

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