21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87 § 3 modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 6 janvier 2014;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 25 janvier 2017;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 1er juin 2017;

Vu le protocole n° 2017/15 du 5 juillet 2017 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/81 du Collège de la Commission communautaire française du 5 juillet 2017 sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis 61.895/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995

portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 2. Dans l'article 51, alinéa 2, 4° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacé par l'arrêté 2012/544 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juin 2013, les mots "aux rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "aux rangs 29, 25 et 35".

Art. 3. L'article 200, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012, est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

"la promotion en carrière plane au rang 29."

Art. 4. A l'article 279/6, alinéa 2, inséré par l'arrêté 2010/207 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2013, les mots "des rangs 25 et 35" sont remplacés par les mots "des rangs 29, 25 et 35".

Art. 5. Dans l'annexe 2 du même arrêté, les parenthèses entourant le chiffre 29 sont supprimées.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995

fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 6. Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, remplacée par l'arrêté 2016/1756 du Collège de la Commission communautaire française du 1er décembre 2016, dans le niveau 2+, l'échelle 29/1 est remplacée par l'échelle suivante :

B 29/1 2 x 1 280,68 1 x 1 922,51 3 x 2 561,80 1 x 1 561,80 1 x 1 374,62 9 x 2 740,56 1 x 1 625,00 1 x 2 1.250,00 1 x 1 625,00 1 x 2 1.250,00 1 x 1 625,000 23.650,00 1 23.930,68 2 24.211,36 3 25.133,87 4 25.133,87 5 25.695,67 6 25.695,67 7 26.257,47 8 26.257,47 9 26.819,27 10 27.381,07 11 27.755,69 12 27.755,69 13 28.496,35 14 28.496,35 15 29.237,01 16 29.237,01 17 29.977,67 18 29.977,67 19 30.718,33 20 30.718,33 21 31.458,99 22 31.458,99 23 32.199,65 24 32.199,65 25 32.940,31 26 32.940,31 27 33.680,97 28 33.680,97 29 34.421,63 30 35.046,63 31 35.046,63 32 36.296,63 33 36.921,63

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif

à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française

Art. 7. A l'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté 2009/136 du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° "l'arrêté du Collège relatif à la formation", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 29, 25 et 35";

  1. "l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique", l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er juillet 2010 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.".

    Art. 8. Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "le niveau 2+ comprend 3 rangs numérotés de 26 à 28" sont remplacés par les mots "le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29".

    Art. 9. L'article 9 du même arrêté est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion au rang 29 est accordée au fonctionnaire de rang 28 qui compte une ancienneté de grade de 3 ans et qui satisfait à la condition de formation visée à l'article 29/1.

    Art. 10. Dans l'article 10 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

    Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 années d'ancienneté de grade.

    Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit :

    "Art...

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