21 SEPTEMBRE 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Le Gouvernement wallon,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.61, § 2, D.185 à D.187, et D.241 à D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2017 et le 5 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017 et le 13 juillet 2017;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2017 et le 20 juillet 2017;

Vu le rapport du 25 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.888/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles visé à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Le programme à destination des écoles consiste en une aide du Fonds européen agricole de Garantie, éventuellement complétée d'une aide de la Région wallonne, pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme, pour la mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, et pour certains coûts connexes.

Les écoles peuvent participer au programme si elles sont situées sur le territoire de la Région wallonne et si elles sont organisées ou subventionnées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone.

Le Ministre élabore une stratégie de mise en oeuvre des programmes pour une période de six ans à partir de l'année scolaire 2017 - 2018.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. l'Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3° du Code;

  2. l'aide : l'aide telle que prévue par le programme visé à l'article 1er, alinéa 2, conformément à l'article 23, § 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013;

  3. l'année scolaire : la période telle que définie à l'article 1er, § 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/39;

  4. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  5. les coûts connexes : les coûts tels que définis à l'article 23, § 1er, c), du règlement (UE) n° 1308/2013;

  6. l'école : l'école maternelle et primaire, ou tout lieu d'implantation maternelle et primaire situé sur le territoire de la Région wallonne, d'enseignement de plein exercice ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française ou germanophone;

  7. la mesure : la mesure éducative d'accompagnement telle que définie à l'article 3 du règlement délégué (UE) n°...

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