21 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 3, alinéas 2 et 3, l'article 4, alinéas 2 et 3, l'article 9, § 3, les articles 10 et 11, l'article 12, alinéa 1er, 3°, les articles 13 et 14, l'article 16, §§ 2 et 5, l'article 18, alinéa 2, l'article 20, l'article 21, alinéa 2, l'article 22, alinéa 2, l'article 23, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2017 et le 5 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 30 mars 2017 et le 13 juillet 2017;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2017 et le 20 juillet 2017;

Vu le rapport du 25 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.891/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon d'encourager les achats locaux, de valoriser les produits wallons, et la possibilité offerte par les co-législateurs européens d'encourager les produits régionaux et les circuits courts lors de la mise en oeuvre du programme à destination des écoles, la liste des produits admissibles à l'aide est établie pour mettre en avant le patrimoine fromager wallon et les fruits et légumes de saison produits en Wallonie,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

En application de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, le présent arrêté s'applique aux écoles maternelles et primaires.

Art. 2. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017, les produits admissibles à l'aide peuvent être sélectionnés en fonction de critères objectifs tels que :

  1. la saisonnalité des produits;

  2. la disponibilité des produits au niveau local;

  3. le mode de production;

  4. le caractère durable.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par caractère durable le lien que peut avoir le produit avec le territoire en tenant compte en ce compris d'une distribution via un circuit court, de la...

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