21 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, en ce qui concerne la création d' une chambre pour praticiens des professions de la santé mentale

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, articles 13 et 14 et article 15, modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

- le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 août 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.174/3 le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les mots « et 4 » sont remplacés par le membre de phrase « , 4 et 5 ».

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. La Commission est composée d'un président, de cinq vice-présidents et de trente-trois membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.

    Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste des chambres suivantes :

    1° une chambre pour les structures de l'aide sociale ;

    2° une chambre pour les structures de santé ;

    3° une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes ;

    4° une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ;

    5° une chambre pour praticiens de professions de la santé mentale.

    La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de cinq membres de la Commission, et de leurs suppléants.

    La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et...

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