21 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment les articles 18 et 21;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la demande d'avis, dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans ce délai, le dossier a été rayé du rôle le 14 septembre 2022 ;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. - L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, est remplacé par l'article 4 suivant :

Art. 4. § 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont de couleur rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose :

1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation rectangulaire, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret situé sur la ligne médiane horizontale.

En cas d'épuisement de ces séries, la lettre ou le chiffre (index) est placé(e) derrière, précédé(e) d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres ou soit trois chiffres suivis de trois lettres. Les lettres sont également séparées des chiffres par un tiret sur la ligne médiane horizontale.

2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation carrée, d'une lettre ou d'un chiffre (index) suivi(e) d'un tiret de séparation et d'un groupe de maximum trois lettres ou chiffres au-dessus d'un groupe de maximum 4 lettres ou chiffres; les groupes pris ensemble doivent respecter les combinaisons telles que prévues en 1°, sans tiret de séparation.

§ 1er/1. Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription des marques d'immatriculation pour lesquelles le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT