21 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 3, 3°, 89 et 131 à 133;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatifs aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2021 ;

Vu l'avis n° 68.521/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

  2. agent de gardiennage : le personnel visé à l'article 60, 3° de la loi, chargé de l'exécution de l'activité déterminée à l'article 3, 3°, de la loi ;;

  3. le Ministre: le Ministre de l'Intérieur;

  4. transport protégé: l'activité visée à l'article 3, 3°, de la loi;

  5. transport de détail: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui ne sont pas tous deux équipés d'une zone protégée;

  6. transport zonal: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui sont tous deux équipés d'une zone protégée;

  7. conteneur: le contenant de valeurs, destiné au transport protégé;

  8. risque trottoir: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, pour autant que le transport protégé ne soit pas exécuté avec un système de neutralisation, décrit à l'article 5;

  9. risque de manipulation: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage pour autant qu'ils doivent ouvrir le conteneur afin d'y introduire ou d'en retirer des valeurs;

  10. temps trottoir: le temps qui s'écoule à un point d'arrêt entre le début et la fin du transfert de valeurs de et vers un véhicule utilisé pour le transport protégé;

  11. centrale d'appel: le point de contact central qui se trouve dans la zone protégée avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant l'exécution de leurs activités, qui peut recevoir et interpréter des alarmes sans interruption et qui peut suivre à tout moment l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports;

  12. véhicule: véhicule destiné au transport protégé;

  13. temps d'arrêt: le temps qui s'écoule entre l'arrivée et le départ d'un véhicule à un point d'arrêt;

  14. cabine conducteur: la partie du véhicule prévue pour le chauffeur et les autres agents de gardiennage;

  15. construction blindée: construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au 3 tirs groupés d'une arme à feu Kalasjnikov AK47 avec une munition de calibre 7,62x39, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90° ;

  16. automate à billets: appareil destiné exclusivement au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement;

  17. caisse de dépôt : tout appareil destiné à y déposer de l'argent, équipé d'un système de neutralisation et actionné dans l'espace public à proximité d'une caisse;

  18. trappe d'évacuation: une porte extérieure ou une autre ouverture dans la cabine conducteur du véhicule par laquelle les occupants de la cabine conducteur peuvent, d'un simple mouvement voulu, quitter rapidement le véhicule;

  19. inscription: indication apposée de manière inamovible sur les deux parois latérales et sur la face arrière du véhicule, constituée de mots dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 15 cm et une largeur d'au moins 5 cm et dont la couleur contraste avec celle du véhicule;

  20. point d'arrêt: le lieu d'enlèvement et/ou de livraison de valeurs;

  21. systèmes de neutralisation: les systèmes visés à l'article 133 de la loi.

  22. vault : la partie chambre forte du bâtiment dans laquelle les valeurs sont traitées ou stockées.

    CHAPITRE II. - Espaces protégés et zones protégées

    Art. 2. § 1er. Chaque point d'arrêt qui comporte un risque de manipulation doit être équipé d'un espace protégé.

    Un espace protégé est un espace dans un bâtiment, dans lequel les valeurs peuvent être introduites dans ou retirées d'un conteneur, d'une manière protégée.

    Un espace protégé consiste en un local séparé et fermé ou en un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment. Ce local ou cette partie de bâtiment est, durant le temps où les agents de gardiennage y ont accès, non accessible au public et conçu(e) de façon telle que les manipulations des agents de gardiennage ne puissent s'effectuer qu'en dehors de la vue du public. Les murs, plafonds, fenêtres et portes sont constitués de matériaux retardant l'intrusion.

    § 2. Une zone protégée d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage consiste en un terrain protégé et séparé sur lequel se trouvent un bâtiment, un bâtiment séparé ou une partie séparée et fermée d'un bâtiment. La zone protégée n'est pas accessible au public.

    La zone protégée est équipée de dispositifs qui :

    1. détectent des tentatives d'effraction et l'utilisation d'explosifs ;

    2. retardent l'intrusion non autorisée ;

    3. entravent les capacités de communication et d'observation d'intrus ;

    4. en cas d'intrusion non autorisée, offrent des possibilités d'alerte et de protection pour le personnel.

      Les fonctions suivantes peuvent uniquement être exercées dans une zone protégée:

    5. Exercer une ou plusieurs activités d'un centre de comptage d'argent, visé à l'article 2, 20°, de la loi;

    6. Stationner et charger/décharger des véhicules de transport protégé avant le début et à la fin des trajets;

    7. Entreposer les conteneurs, les remplir et les vider;

    8. Conserver les clés et cartes permettant d'actionner ces conteneurs;

    9. Donner des instructions aux conteneurs équipés de systèmes de neutralisation, conformément aux dispositions de l'article 6;

    10. La fonction de magasin d'armes;

    11. La centrale d'appel;

    12. La fonction de vault ou de coffre-fort pour la conservation des valeurs.

      Dans la zone protégée, l'exercice des différentes fonctions s'effectue distinctement au moyen du compartimentage. Chaque accès à la zone protégée et à ses compartiments distincts est contrôlé : il est réservé aux personnes qui doivent y exercer leur fonction. Chaque manipulation de valeurs fait l'objet d'un enregistrement par caméra. L'entreprise de gardiennage qui exploite la zone protégée peut documenter toute manipulation qui y a été effectuée au moyen d'images et d'autres données.

      § 3. Par exception aux fonctions visées au § 2, 2ème alinéa, les fonctions suivantes peuvent être exercées dans une zone protégée ou un espace protégé pour autant que cette zone ou cet espace constitue un point d'arrêt:

    13. Entreposer les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt, les remplir et les vider, à l'exception des conteneurs type B ;

    14. Conserver les clés et cartes permettant d'actionner les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt.

      § 4. Le Ministre peut préciser les conditions, l'organisation, le gardiennage et la sécurisation auxquels les espaces protégés et les zones protégées doivent répondre.

      Art. 3. § 1er. Un agent de gardiennage ne peut avoir accès à un espace ou une zone protégé(e) qu'après que le gestionnaire du point d'arrêt ou l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage:

  23. l'a identifié;

  24. s'est assuré que l'agent de gardiennage peut pénétrer en sécurité dans l'espace ou la zone protégé(e), soit visuellement par une personne qui se trouve à l'intérieur de l'espace protégé ou de la zone protégée, soit visuellement par le biais d'un système de télésurveillance, soit d'une autre manière définie par le Ministre;

    § 2. Les valeurs ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'un espace protégé que si elles ont été placées dans un conteneur.

    Elles ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'une zone protégée que si elle sont chargées dans un véhicule.

    Art. 4. § 1er. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre le commencement de la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs durant les heures d'ouverture du point d'arrêt, endéans les dix minutes de l'arrivée du véhicule de transport protégé.

    Ils prennent également ces mesures entre les heures d'ouverture du point d'arrêt, comprises entre 12.00 heures et 14.00 heures lorsque, suite à un écart de temps imprévu, le transport ne peut s'annoncer pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui assure le transport, avertit le gestionnaire du point d'arrêt au moins vingt minutes avant la fermeture prévue du point d'arrêt.

    § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque pour la sécurité dans les lieux accessibles au public.

    § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent au Ministre, chaque fois que celui-ci le demande, toutes les informations nécessaires afin de garantir une sécurité maximale.

    CHAPITRE III. - Conteneurs et systèmes de neutralisation

    Art. 5. § 1er. Les valeurs que sont le papier-monnaie sont transportées de manière sécurisée dans un conteneur.

    Afin d'empêcher l'accès non autorisé aux valeurs, un conteneur peut être équipé d'un système de neutralisation.

    § 2. Un système de neutralisation consiste en un système technologique approuvé, qui offre une protection contre les tentatives d'ouverture non autorisée du conteneur en ce que, pendant les trajets, le système monitorise en permanence le transport protégé...

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