21 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et subsidiés par la Communauté flamande (1)

Le Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 42, modifié par les lois 22 décembre 2003 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 2004 et du 19 mai 2010;

Vu la convention collective de travail du 11 décembre 2012 « Perception d'une cotisation pour le Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux, destinée à la formation et l'apprentissage des groupes à risque »;

Vu la demande et l'avis de la commission paritaire 327.01 du 11 décembre 2012;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi faite le 17 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er. Les entreprises qui, pour leurs travailleurs, relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et subsidiés par la Communauté flamande sont exemptées entièrement de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT