21 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 21, alinéa 6 et 30bis, § 2, alinéa 2, 10°, modifiés en dernier lieu par l'ordonnance du 23 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 30 janvier 2019;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 20 février 2019;

Vu l'avis 66.278/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 10 janvier 2019.

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité, les mots « d'un concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « d'une réorganisation judiciaire ».

Art. 2. Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots « en informe le Ministre et » sont abrogés.

Art. 3. L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.

    La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par lettre recommandée.

    Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement par voie électronique.

    Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel.

    ;

  2. dans le paragraphe 2, les mots « du Gouvernement » et « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « de Brugel » et « sur le site internet de Brugel ».

    Art. 5. A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans...

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