21 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

- la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte);

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte);

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Art. 3. La présente loi prévoit la mise en oeuvre partielle du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 4. A l'article 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012, du 15 mai 2012, du 19 mars 2014 et du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons de croire qu'un étranger qui fait l'objet d'une procédure d'éloignement, d'une procédure pour l'octroi de la protection internationale ou d'une procédure de détermination de ou de transfert vers l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale, prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au § 2.";

2° l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit :

"19° décision finale dans le cadre d'une demande de protection internationale : toute décision établissant si l'étranger se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du Titre Ibis, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre au demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement;

20° demande ultérieure de protection internationale : toute demande ultérieure de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande précédente, en ce compris les décisions prises sur la base de l'article 57/6/5, § 1er, 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 7 ° et 8 °. ";

3° l'article 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas :

1° l'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n'a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la présente loi;

2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de séjour, d'éloignement ou de refoulement ;

3° l'intéressé ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités chargées de l'exécution et/ou de la surveillance du respect de la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

4° l'intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à l'une des mesures suivantes :

  1. une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement;

  2. une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;

  3. une mesure moins coercitive qu'une mesure privative de liberté visant à garantir son transfert, son refoulement ou son éloignement, qu'elle soit restrictive de liberté ou autre;

  4. une mesure restrictive de liberté visant à garantir l'ordre public ou la sécurité nationale;

  5. une mesure équivalente aux mesures visées aux a), b), c) ou d), prise par un autre Etat membre;

    5° l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le Royaume et/ou dans un autre Etat membre, ni levée ni suspendue;

    6° l'intéressé a introduit une nouvelle demande de séjour ou de protection internationale immédiatement après avoir fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ou de séjour ou mettant fin à son séjour ou immédiatement après avoir fait l'objet d'une mesure de refoulement ou d'éloignement;

    7° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes digitales dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale à la suite de l'introduction d'une demande de protection internationale;

    8° l'intéressé a introduit plusieurs demandes de protection internationale et/ou de séjour, dans le Royaume ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, qui ont donné lieu à une décision négative ou qui n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour;

    9° alors qu'il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une demande de protection internationale dans un autre Etat lié par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale;

    10° l'intéressé a déclaré ou il ressort de son dossier qu'il est venu dans le Royaume à des fins autres que celles pour lesquelles il a introduit une demande de protection internationale ou de séjour;

    11° l'intéressé fait l'objet d'une amende pour avoir introduit un recours manifestement abusif auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.".

    Art. 5. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

    1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :

    "Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :";

    2° dans le 9°, les mots "ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique," sont insérés entre les mots "liant la Belgique," et les mots "il est remis";

    3° dans le 10°, les mots "ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique," sont insérés entre les mots "liant la Belgique," et les mots "il doit être remis".

    Art. 6. Dans l'article 15bis, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, et remplacé par la loi du 19 mars 2014, les mots "conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, ou si elle a été retirée parce que l'étranger a présenté des faits de manière altérée ou les a dissimulés, a fait de fausses déclarations ou a utilisé des documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi de la protection internationale" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2".

    Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

    "Art. 19/1. L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

    L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.".

    Art. 8. Dans l'article 30bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 24 février 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "prise de données biométriques", le relevé d'empreintes digitales et la capture de l'image faciale. Par "image faciale", on entend les images numériques du visage, d'une résolution et d'une qualité suffisantes pour servir à la mise en correspondance biométrique automatique.".

    Art. 9. Dans l'article 48/5 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2013, le...

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