21 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 128, alinéa 4, 132, §§ 4 et 5 et 140, §§ 4 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée du 23 novembre 2016 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 60/704/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011 relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations, le 1° est abrogé.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'autorité de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.

Le demandeur joint à sa demande les documents et attestations visés à l'annexe IV du règlement et à l'article 127 du Code ferroviaire.

§ 2. L'autorité de sécurité peut exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande.

§ 3. L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition sur son site internet :

1° le formulaire de demande ;

2° un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.

§ 4. Lorsque les documents et attestations visés au paragraphe 1er proviennent d'un autre pays, le demandeur en fournit un original ou une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne, accompagnée d'une traduction dans la langue d'introduction du dossier.

§ 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionne les données suivantes:

1° le nom de la personne de contact ;

2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax ;

3° l'adresse e-mail.

.

Art. 3. L'intitulé des sous-sections 1re et 2 du chapitre 2, section 1re, est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, les mots « prévues à l'article 37/1, alinéas 4 jusqu' à 6, de la loi » sont remplacés par les mots « visées à l'article...

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