21 NOVEMBRE 2016. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1938

concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 2. Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 13 novembre 1974 et remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots "ou au recrutement latéral" sont insérés entre les mots "au recrutement spécial" et les mots "est censé".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 1955

sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 3. Dans l'article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les candidats officiers auxiliaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant visées à l'article 77/1, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

Art. 4. A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 mars 2000, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots :

    ", sauf si l'officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités";

  2. dans le paragraphe 2ter, 1°, les mots "3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation" sont remplacés par les mots "179 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";

  3. le paragraphe 2ter, 3°, est complété par les mots "ou en période de crise";

  4. dans le paragraphe 2ter, 4°, les mots "est mis sur préavis" sont remplacés par les mots "fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare";

  5. dans le paragraphe 2quater, alinéas 1er et 2, les mots "3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée" sont chaque fois remplacés par les mots "179 de la loi du 28 février 2007 précitée".

    Art. 5. L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 9bis. Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.".

    Art. 6. Dans l'article 10bis de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

    "Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou prises en exécution de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires :

  6. les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, et 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de dix-huit ans lorsqu'une période de guerre est décrétée;

  7. les dispositions qui s'appliquent à l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical visées aux articles 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, et 101/3 de la loi du 28 février 2007 précitée;

  8. les dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d'engagement ou de rengagement à la suite d'une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs visées aux articles 54, 55, 59, et 156/4 de la loi du 28 février 2007 précitée.".

    Art. 7. Dans l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots "et de la gendarmerie" sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 16, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots ", modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974" sont abrogés.

    CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées

    Art. 9. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, les mots "du cadre de complément" sont remplacés par les mots "recruté pour une carrière à durée limitée" et les mots "court terme," sont remplacés par les mots "en engagement volontaire militaire".

    Art. 10. Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées".

    Art. 11. Dans l'article 22, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 1978, les mots "pour les miliciens et pour les volontaires qui accomplissent leur premier engagement ou rengagement et pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier ou de candidat sous-officier" sont remplacés par les mots "pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier, de candidat sous-officier ou de candidat volontaire".

    Art. 12. L'article 33 de la même loi est abrogé.

    CHAPITRE 5. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994

    portant statut des militaires court terme

    Art. 13. La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 30 décembre 2008, est abrogée.

    CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées

    Art. 14. L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et la mise en condition des Forces armées, est complété par les mots "ou en période de crise".

    Art. 15. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "visé à l'article 4, alinéa 3, lorsque, en période de guerre" sont remplacés par les mots "du cadre de réserve, lorsque, en période de guerre, en période de crise".

    CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 20 mai 1994

    relative aux droits pécuniaires des militaires

    Art. 16. Dans l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 17. L'article 6, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Toutefois, la rétribution minimum garantie n'est pas d'application au candidat militaire "en période de formation scolaire" visé à l'article 4, § 1er.".

    CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public

    Art. 18. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les mots ""appui militaire"," sont insérés entre les mots ""service intensif"," et le mot ""assistance"".

    CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 16 mai 2001

    portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

    Art. 19. Dans l'article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 28 février 2007, les modifications...

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