21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux particuliers. - Avis rectificatif

Au Moniteur belge, n° 33 du 2 février 2017, page 15471, acte n° 2017/30009 il y a lieu d'apporter les corrections suivantes :

Dans le Rapport au Roi, Commentaire des articles, dans l'article 23, les mots « jusqu'au 31 janvier 2017 au plus tard, » doivent être remplacés par « jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard, ».

Après le Rapport au Roi, il y a lieu de joindre l'avis numéro 59.941/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016 :

AVIS 59.941/1/V DU 7 SEPTEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DES EXTRAITS DE CASIER JUDICIAIRE AUX PARTICULIERS'

Le 26 juillet 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2016, (*) sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de délivrance des extraits de Casier judiciaire aux particuliers '.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er septembre 2016. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Portée du projet

  2. Le projet soumis pour avis a pour objet de fixer les modalités de la délivrance d'un extrait du casier judiciaire à des particuliers.

    Le Casier judiciaire central enregistre, avec effet au 1er janvier 2015, les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction à une disposition du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire (article 2 du projet). Le projet règle l'accès au Casier judiciaire central et son utilisation (articles 3 à 10) et il précise les données qui sont mentionnées sur les extraits du Casier judiciaire central que les administrations communales délivrent (articles 11 et 12). Afin de garantir la sécurité de l'information, chaque commune désigne un conseiller en sécurité de l'information auquel chaque utilisateur doit remettre une déclaration de confidentialité écrite (articles 13 à 15 et annexe 2). Il est prévu un formulaire-type pouvant être utilisé lorsqu'un extrait est demandé conformément à l'article 596, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle (articles 16 à 19 et annexe 1). Le projet règle les frais de délivrance des extraits (articles 20 et 21) et prévoit un certain nombre de dispositions transitoires (articles 22 à 24).

    Fondement juridique

  3. Sous réserve des observations formulées ci-après, l'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans les articles 595, alinéa 3, et 596, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Aux termes de ces dispositions, les extraits de casier judiciaire sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence.

    3.1. L'article 2 de l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 28 de la loi du 8 août 1987 `relative au Casier judiciaire central', selon lequel le Roi fixe la date à laquelle les condamnations à une peine de police autres que celles prononcées pour infraction aux dispositions du Code pénal ou assorties d'une déchéance du droit de conduire seront enregistrées par le casier judiciaire.

    3.2.1. L'article 8 du projet prévoit que les données à caractère personnel concernant l'identité de l'utilisateur et le code INS de la commune à partir de laquelle la demande a été effectuée, sont conservées pendant trois ans par le Service d'encadrement ICT du Service public fédéral Justice.

    Selon le délégué, cette disposition trouve son fondement juridique dans l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 `portant exécution de la loi du...

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