21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1ère de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Rapport au RoiSire,Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques sur deux volets. D'une part, l'article 7 prévoyait un mécanisme de suspension du contrat tarif social lorsque le client ne répondait pas dans un délai de trois mois à la proposition de changement de formule tarifaire de l'opérateur suite à la perte du droit au tarif social.Dans un objectif de continuité des services, ce mécanisme a été modifié de telle sorte que ne soit pas coupée la connexion fixe à internet du client qui n'aurait pas réagi dans un délai de trois mois. Désormais, il est prévu que le contrat du client soit migré automatiquement vers une autre offre tarifaire commerciale de l'opérateur, plutôt que suspendu. Diverses dispositions sont prévues pour encadrer cette migration et protéger le consommateur. Premièrement, l'opérateur doit mentionner dans la communication qu'il adresse au client pour lui signifier sa perte de droit que s'il ne réagit pas dans les trois mois, son contrat sera migré vers l'offre commerciale la plus avantageuse de l'opérateur correspondant à son profil de consommation. Cette disposition vise à informer explicitement le client des conséquences d'une absence de réaction de sa part dans le délai imparti. Deuxièmement, les caractéristiques de l'offre commerciale vers laquelle le client peut être migré sont établies comme étant celles du plan tarifaire le plus avantageux sur base du profil de consommation du client. Pour la détermination de ce plan tarifaire, il est fait référence aux dispositions reprises à l'article 109 de la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques (ci-après « la loi »), obligeant chaque opérateur à informer une fois par an ses clients de leur profil de consommation et du plan tarifaire le plus avantageux y correspondant. Seules les migrations vers ces plans tarifaires sont autorisées. D'autre part, l'arrêté royal a pour objectif de compléter les dispositions relatives aux différents traitements effectués par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « SPF Economie ») lors de la vérification périodique des droits des bénéficiaires du tarif social nouveau régime, en particulier ceux liés à la condition fixée dans la loi visant à ce qu'il ne puisse y avoir qu'un seul bénéficiaire du tarif social par ménage, qu'il s'agisse du nouveau régime ou de l'ancien régime.Etant donné que les deux régimes ne sont pas gérés par les mêmes autorités, il convient de préciser les modalités de contrôle et les responsabilités respectives de chaque autorité en la matière.Commentaire des articles Article 1erLe premier paragraphe de l'article 7 modifié indique la périodicité à laquelle le SPF Economie vérifie si les bénéficiaires du tarif social nouveau régime sont toujours en vie, s'ils résident toujours en Belgique et s'ils appartiennent toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Le SPF Economie est également chargé de vérifier si la condition visant à limiter l'octroi du tarif social télécom à un seul membre du ménage est toujours remplie. En effet, il pourrait arriver que suite à des changements de composition de ménage, deux bénéficiaires du tarif social qui appartenaient à des ménages différents précédemment se retrouvent dans le même ménage, au moment de la vérification périodique, et de ce fait, cumulent deux droits au tarif social, ce qui n'est pas permis. Ces vérifications périodiques se font tous les six mois de manière automatisée et à l'initiative du SPF Economie, auprès du Registre national, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « Institut ») et, par l'intermédiaire de la...

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