21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture (CP 144) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;
Vu l'arrêté royal du 16 février 1971: a) relatif à la durée du travail dans les entreprises agricoles ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'agriculture; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1970, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'agriculture réduisant la durée hebdomadaire du travail et fixant certaines conditions particulières de rémunération dans les entreprises agricoles;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'agriculture, donné le 15 décembre 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la décision de ne pas donner d'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'agriculture dans les limites suivantes:
-pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;
- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.
Art. 2. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
En aucun cas, la durée du travail...
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