21 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2021.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 13 juin 2022

Augmentation de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année et modification de la convention collective de travail du 13 décembre 2021 (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174729/CO/330)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui appartiennent :

- aux établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- aux centres de psychiatrie légale;

- aux centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- aux soins infirmiers à domicile;

- aux services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- aux centres médico-pédiatriques;

- aux maisons médicales.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les...

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