21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles,
les agents immobiliers et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 16 mars 2020
Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158716/CO/323)
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Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
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Objet
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
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Sécurité d'emploi
Art. 3. L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront.
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Procédure
Art. 4. En cas de manque de travail pour...
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