21 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019

Le Ministre de l'Economie,

Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, programme 18.02 inscrit à l'article 44;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019, l'article 2, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2019;

Vu le rapport du 16 janvier 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2019 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2019 produit ses effets au 1er janvier 2019;

Que le présent arrêté ministériel en porte exécution;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2019,

Arrête :

Article 1er. Les équipements admis par véhicule, le montant maximum...

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