21 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 2 janvier 2001 et 1er mai 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés les 17 mars 2017 et 15 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 9 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 4, alinéa 2 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 12, deuxième tiret de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens est remplacé par ce qui suit :

- Un exemplaire à jour du Formulaire Thérapeutique Magistral ou, à défaut, un outil permettant un accès direct à la version électronique officielle du Formulaire Thérapeutique Magistral mise à disposition par l'AFMPS.

Art. 2. Dans le même arrêté l'annexe II est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté l'annexe III est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 4. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Annexe I à l'arrêté royal du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens

Annexe II. - Liste des médicaments, dispositifs médicaux et matières premières devant se trouver en quantités requises dans les pharmacies sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif, en tout temps et dans la quantité prescrite, en quantité au moins égale au plus petit conditionnement disponible sur le marché du médicament enregistré, de la matière première conforme à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, ou du dispositif médical.

Principe actif QuantitéAcide acétylsalicylique 10 g per osAdrénaline 1 mg en injectable en ampoule et un auto-injecteurAtropine 20 mg en injectableButylbromure d'hyoscine 360...

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