21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médical urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, tel que modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23 et 34, modifiés par l'ordonnance du 8 décembre 2016;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, article 9;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 portant création de Bruxelles-Prévention et Sécurité, l'article 9, alinéa 3;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016;

Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2017;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 avril 2017;

Vu l'avis du comité de gestion d'Actiris du 23 mars 2017;

Vu l'avis du comité de gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2017;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/06 du 23 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.715/4 du Conseil d'Etat donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, nommés ci-après « organismes », conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les organismes visés au premier alinéa sont ceux énumérés à l'article 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, nommé ci-après « statut ».

Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018.

Art. 2. Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :

  1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

  2. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;

  3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;

  4. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du livre IV du statut.

  5. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.

    Art. 3. § 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

    § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

    Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

    § 3. Les contrats de travail sont signés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

    Art. 4. Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

    CHAPITRE II. - De l'engagement

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 5. § 1 Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :

  6. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;

  7. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;

  8. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;

  9. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;

  10. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante;

  11. réussir la sélection organisée à l'article 9.

    § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de...

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