21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service public régional de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 18 juillet 2016;

Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu l'accord du Ministre du Budget du 1er décembre 2016;

Vu le protocole n° 2017/05 du 23 octobre 2017 du comité de Secteur XV;

Vu l'avis n° 62.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans chaque Service public régional de Bruxelles.

§ 2. Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du service public régional de Bruxelles du 21 mars 2018.

§ 3. Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "Service public régional de Bruxelles", il y a lieu de lire le Service public régional de Bruxelles concerné.

§ 4. Les compétences attribuées au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint par le présent arrêté sont exercées, pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le directeur général et le directeur général adjoint, par ces derniers.

Art. 2. Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :

  1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

  2. remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;

  3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

  4. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent pas du livre IV du statut.

  5. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.

    Art. 3. § 1. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

    § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

    Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

    § 3. Les contrats sont signés par le secrétaire général ou son délégué.

    Art. 4. Les droits et obligations fixés aux articles 5 à 14 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

    CHAPITRE II. - De l'engagement

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 5. § 1er. Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :

  6. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;

  7. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;

  8. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;

  9. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.

  10. disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante.

  11. réussir la sélection organisée à l'article 9.

    § 2. Les personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongations de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection, visé au paragraphe 1er, 6.

    § 3. Les lauréats d'une épreuve de sélection statutaire organisée par SELOR, sont dispensées de la condition prévue au paragraphe 1er, 6.

    Art. 6. Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, 2° et 5° sont engagés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT