21 MAI 2021. - Décret portant l'autorisation des participants flamands et réglant les modalités de participation aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant l'autorisation des participants flamands et réglant les modalités de participation aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme

Article 1er. Le présent décret règle des matières régionales et communautaires.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  2. cas : un cas tel que visé à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018 ;

  3. concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal,

    lors de laquelle des informations sont échangées au cas par cas sur une base multilatérale ;

  4. participant : un membre d'un service ou d'une structure ou d'une organisation subventionnée par la Communauté flamande ou la Région flamande, tel que visé à l'article 3, qui participe à une concertation de cas au sein d'une CSIL R, à l'invitation d'un bourgmestre ou d'un représentant désigné par lui ;

  5. objectif de la CSIL R : la prévention des infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 ;

  6. CSIL R : une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, telle que visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018 ;

  7. loi du 30 juillet 2018 : la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi du 30 juillet 2018, les membres des services et structures suivants, relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, et les membres des organisations suivantes, subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, sont autorisés à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R :

  8. les maisons de justice, visées à l'article 2, 10°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;

  9. les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

  10. les établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, visés à l'article 3 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

  11. les universités et les instituts supérieurs, visés à l'article I.2, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

  12. les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;

  13. les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse, visés à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  14. le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  15. les centres de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;

  16. l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

  17. les maisons de l'emploi, visées à l'article 1, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

  18. les organisations sportives, telles que visées à l'article 2, 4°, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;

  19. les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes ;

  20. les sociétés de logement social, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 20°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  21. les services de location agréés...

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