21 MAI 2015. - Loi portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Comité national des Pensions

Art. 2. Il est institué sous le nom de Comité national des Pensions, ci-après "Comité", un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur toutes propositions en matière de pensions qui lui sont soumises par le ministre ou les ministres ayant les pensions dans leurs attributions. Ces avis sont rendus sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein.

Art. 3. § 1. Le Comité se compose d'un président, d'un vice-président et de vingt-quatre membres effectifs.

§ 2. Les membres effectifs, qui ont voix délibérative, se répartissent comme suit :

  1. huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs. Cinq membres représentent les intérêts des travailleurs du secteur privé et trois membres représentent les intérêts des membres du personnel du secteur public.

    Les membres qui représentent les intérêts des travailleurs du secteur privé sont présentés sur une liste double par les organisations qui représentent les travailleurs au sein du comité de gestion de l'Office national des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Les mandats sont répartis entre ces organisations par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Les membres qui représentent les intérêts des membres du personnel du secteur public sont présentés sur une liste double par les organisations syndicales qui siègent dans le comité commun à l'ensemble des services publics visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les mandats sont répartis entre ces organisations par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;

  2. huit membres sont choisis pour représenter les intérêts des employeurs et des travailleurs indépendants.

    Les membres sont présentés sur une liste double par les organisations représentant les employeurs au sein du comité de gestion de l'Office national des Pensions visé à l'article 42 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés...

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