21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Crestia » à Doische

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 octobre 2012;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Doische du 11 décembre 2012 au 18 janvier 2013;

Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Namur, donné le 7 mars 2013;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Crestia » à Doische établi par le Ministre de la Nature;

Vu la convention de mise à disposition signée le 3 mai 2012 entre la commune de Doische et la Région wallonne en vue de porter création d'une réserve naturelle domaniale;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, au sein de sa prairie humide oligotrophe, présente une exceptionnelle population de succise des prés (Succisa pratensis) et la plus grande population de damier de la succise (Euphydryas aurinia) de Wallonie;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui...

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