21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la Réserve naturelle agréée du « Coteau de Mont » à Theux
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 2 septembre 2015;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 9 mars 2016;
Vu l'avis favorable de la Direction de Liège des services extérieurs du Département de la nature et des forêts, remis le 28 avril 2016;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Natagora pour le site du Coteau de Mont à Theux, en 2014;
Vu le bail emphytéotique entre la commune de Theux et Natagora, signé en date du 5 mai 2011 pour une durée de 35 années;
Vu la convention de mise à disposition entre divers propriétaires privés, Natagora et l'occupant titulaire du bail à ferme de ces terrains, signée en date du 31 décembre 2010, pour une durée de 30 années;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan...
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