21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la Réserve naturelle domaniale « Le Ruisseau de Cens » à Flamièrge (Bertogne) et Erneuville (Tenneville)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 1er aout 2016;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Ruisseau de Cens » à Flamièrge (Bertogne) établi par le Ministre de la Nature;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par les communes de Bertogne et de Tenneville, respectivement du 19 septembre 2016 au 18 octobre 2016 et du 23 janvier 2017 au 23 février 2017;

Vu l'avis de la Commission de gestion du Parc Naturel des Deux Ourthes, donné le 10 mai 2017;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Luxembourg;

Considérant l'intérêt que présente cette réserve dans le réseau de sites restaurés le long des vallées de l'Ourthe et de la Sûre en vue d'accroître les capacités d'accueil de la loutre et de tout le cortège potentiel d'espèces intéressantes associées aux habitats de fonds de vallées;

Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE 05/NAT/B/000085 « Restauration des habitats de la loutre » entre 2005 et 2011;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

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