21 JUILLET 2017. - Loi relative à la protection de l'environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi vise à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions des traités internationaux auxquels est partie la Belgique et qui sont relatifs à l'Antarctique, à la protection de son environnement et à l'encadrement des activités qui y sont menées.

Elle contribue à la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ainsi qu'au maintien de l'Antarctique comme réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. "Traité sur l'Antarctique": le Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959 et entré en vigueur pour la Belgique le 23 juin 1961;

  2. "zone du Traité sur l'Antarctique": la zone à laquelle s'appliquent les dispositions du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article VI dudit traité;

  3. "Protocole": le Protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, l'Appendice et les Annexes I, II, III, IV, signés à Madrid le 4 octobre 1991 et l'Annexe V adoptée à Bonn le 18 octobre 1991, et entrés en vigueur pour la Belgique le 14 janvier 1998;

  4. "activité": toute activité humaine menée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, quelle que soit sa finalité ou sa nature, qu'elle soit entreprise par des personnes présentes sur lieu de l'activité ou qu'elle soit commandée à distance;

  5. "personne responsable de l'activité": toute personne physique ou morale exerçant l'autorité sur l'accomplissement des principaux actes et des principales opérations qui constituent une activité;

  6. "évaluation d'impact sur l'environnement": les différentes évaluations d'impact sur l'environnement, tant préliminaire que globale, visées à l'Annexe I au Protocole;

  7. "navire": tout engin ou bâtiment opérant en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;

  8. "navire d'Etat": tout navire, au sens de la présente loi, visé à l'article 3 de la loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet de mettre la législation belge en concordance avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat;

  9. "situation critique pour l'environnement": tout événement accidentel qui se traduit ou menace de se traduire de manière imminente par un impact significatif et nuisible sur l'environnement en Antarctique ou ses écosystèmes dépendants et associés;

  10. "infrastructure", toute installation, fixe ou mobile, construite ou placée sur le sol ou sur une plate-forme glaciaire, et susceptible d'accueillir des personnes ou des biens ou de servir de lieu à des activités;

  11. "véhicule", tout moyen de locomotion mécanique pouvant servir au transport de personnes ou de biens, à l'exception des navires et des aéronefs, tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

  12. "construction": tout assemblage d'éléments, de matériaux ou de pièces, aux fins de l'édification d'une infrastructure ou de la fabrication d'un véhicule;

  13. "placement": toute importation, tout dépôt, toute réception, tout stationnement ou toute mise à disposition d'une infrastructure ou d'un véhicule;

  14. "ministre": le membre du gouvernement qui a l'Environnement dans ses attributions;

  15. "ministre des Affaires étrangères": le membre du gouvernement qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

  16. "ministre de la Politique scientifique": le membre du gouvernement qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

    TITRE 2. - Protection de l'environnement

    CHAPITRE 1er. - Interdiction

    des activités relatives aux ressources minérales

    Art. 4. § 1er. Il est interdit d'accomplir toute activité ayant pour objet la prospection, l'exploration ou l'exploitation de ressources minérales.

    § 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique également aux activités menées par des personnes physiques de nationalité belge ou par des personnes morales de droit belge, y compris lorsque ces activités sont accomplies indirectement par l'entremise d'une personne morale de droit étranger dans laquelle elles ont des intérêts ou à laquelle elles sont liées contractuellement.

    § 3. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas à la recherche scientifique ayant été autorisée conformément aux dispositions du chapitre 2.

    CHAPITRE 2. - Permis

    Section 1re. - Principes et procédure

    Art. 5. § 1er. Toute activité

    (a) soit organisée en Belgique ou au départ de la Belgique,

    (b) soit menée au sein, à bord ou au moyen d'une infrastructure ou d'un véhicule faisant l'objet d'une construction ou d'un placement dans le cadre d'une activité visée au point (a),

    fait l'objet d'un permis écrit préalable.

    La demande est introduite, par écrit, par la personne responsable de l'activité auprès du ministre.

    § 2. Tout changement d'une activité visée par le présent article fait l'objet d'un nouveau permis.

    § 3. Si plusieurs personnes, physiques ou morales, souhaitent organiser conjointement une activité, un permis couvrant cette activité peut être délivré à la personne responsable de l'activité qu'elles désignent.

    § 4. Le ministre peut décider, après concertation avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Politique scientifique, qu'une activité visée au § 1er ne requiert pas de permis si et pour autant que l'activité a été autorisée par une autre Partie contractante au Protocole et en particulier dans le cas d'activités scientifiques relevant de coopérations établies dans le cadre de programmes gouvernementaux de recherche.

    Art. 6. § 1er. A l'appui de sa demande de permis, la personne responsable de l'activité décrit toutes les activités envisagées, en précise la nature, l'objet et la durée, et indique également de manière dûment motivée si ces activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.

    Dans le cadre de la demande de permis, le ministre peut requérir tout autre renseignement utile que ceux communiqués par la personne responsable de l'activité, entre autres quant à la nature, quant au mode ou quant à la finalité de l'activité.

    § 2. Sur la base des informations fournies en vertu du § 1er et pour autant que celles-ci soient suffisantes, le ministre détermine, en tenant compte du principe de précaution, si l'impact que l'activité peut avoir sur l'environnement dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés est:

    (1) un impact moindre que mineur ou transitoire;

    (2) un impact mineur ou transitoire, ou

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