21 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, les articles 4 et 7, § 2;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, l'article 105, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7, 8, 9, 10 et 11;

Vu l'avis du Comité de gestion, donné le 24 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2014;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 6 mars 1985 portant organisation de l'Institut géographique national et réglant la liquidation des subventions à cet Institut, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit :

Art. 10. § 1er. Le Comité de Gestion détermine le mode de passation, établit les documents de marché public, lance la procédure, sélectionne les candidats, attribue, conclut et prend des décisions dans le cadre de l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom de l'Institut.

§ 2. Au fonctionnaire dirigeant, ou en son absence au fonctionnaire dirigeant adjoint, sont délégués les pouvoirs de :

1° déterminer le mode de passation, établir les documents de marché et lancer la procédure d'un marché public dont le coût estimé n'excède pas le montant tel que fixé à l'article 105, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les...

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