21 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel accordant une seconde dérogation aux dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée dans certaines parties de la commune de Léglise

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité,

Vu le Code de l'Eau dans sa version coordonnée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.192, R.253, R.261 et l'annexe XXXI, Partie B;

Vu la première dérogation à la valeur paramétrique de 6,5 unités pH, accordée le 3 février 2012 à la commune de Léglise, ci-après dénommée le fournisseur, pour certaines de ses zones de distribution;

Vu le schéma directeur de restructuration et rationalisation des réseaux de production et de distribution transmis par le fournisseur le 10 novembre 2015;

Vu le programme de contrôle de la qualité des eaux distribuées pour l'année 2016 établi par le fournisseur le 29 septembre 2015;

Vu l'avis général du 14 avril 2005 de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, donné par l'attaché de la Direction des Eaux souterraines;

Considérant que l'annexe XXXI, Partie B du Code de l'Eau prévoit impérativement pour le paramètre « concentration en ions hydrogène » une valeur comprise entre 6,5 et 9,5 unités pH;

Considérant que les valeurs minimales du pH observées durant les années 2005 à 2014 dans les différentes zones de distribution définies à l'article 1er varient entre 5,6 et 5,8;

Considérant que la légère acidité des eaux des captages alimentant les zones de distribution définies à l'article 1er est une caractéristique naturelle des nappes aquifères de l'Ardenne et que le pH de ces eaux ne descend pas sous la valeur de 5,5;

Considérant que la concentration en ions hydrogène n'est pas en elle-même un paramètre toxique dans la gamme des valeurs rencontrées dans le cas présent;

Considérant qu'en ce qui concerne l'agressivité de ces eaux vis-à-vis des métaux, les contrôles complémentaires ayant révélé certains risques en métaux lourds pour le consommateur, il y a lieu de prévoir des contrôles plus fréquents pour les paramètres fer, cuivre, chrome, nickel, plomb et zinc;

Considérant l'absence de raccordements en plomb dans les zones de distribution concernées;

Considérant que le projet de construction d'une station de reminéralisation sur la zone de distribution de Louftémont n'a pas été réalisé mais a fait place à l'établissement d'un schéma directeur de rationalisation des réseaux conduisant à une réduction des coûts en matière de traitement,

Arrête :

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